Profil de substance pour le Défi
Pentaoxyde de divanadium

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
1314-62-1


Environnement Canada
Santé Canada

Mars 2009

Introduction

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) a imposé aux ministres de l'Environnement et de la Santé de catégoriser les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure des substances (LIS) pour déterminer :

  • celles qui sont considérées comme persistantes ou bioaccumulables, selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000), et intrinsèquement toxiques pour les humains ou d'autres organismes;
  • celles qui présentent, pour les particuliers au Canada, le plus fort risque d'exposition (PFRE).

De plus, la Loi impose aux ministres de faire une évaluation préalable de chaque substance qui répond aux critères de la catégorisation. Cette évaluation comporte une évaluation scientifique des renseignements relatifs à la substance pour déterminer si celle-ci est toxique au sens de l'article 64 de la LCPE (1999). À partir des résultats de l'évaluation préalable, les ministres peuvent proposer de prendre les mesures suivantes :

  • ne rien faire à l'égard de la substance;
  • l'inscrire sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire en vue d'une évaluation plus détaillée;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi et, s'il y a lieu, la quasi-élimination de ses rejets dans l'environnement.

En se fondant sur l'information obtenue dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu'une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir  :

  • celles qui répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (PBTi), et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • celles qui répondent aux critères de la catégorisation pour le PFRE ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.

Il existe actuellement des données suffisantes permettant de déterminer si ces substances sont toxiques au sens de l'article 64 de la LCPE (1999) en se fondant sur l'examen des préoccupations relatives à l'environnement ou à la santé humaine qu'elles suscitent et en se conformant à l'article 76.1 de la Loi qui impose aux ministres d'appliquer la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence lorsqu'ils procèdent à une évaluation préalable et en interprètent les résultats.

Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l'industrie et les autres parties intéressées de fournir des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l'évaluation des risques, ainsi qu'à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits. Les délais pour la présentation de ces renseignements sont indiqués dans la section du présent document intitulée « Le Défi ».


Avis : Bien que l’on ait veill&eacuAcai Berrye; &agAcai Cheap Berryve; ce que lR Mona 7;informaf ion foAcai Cheap Berrynie sur ce site WebMonaeflète les exigences prévAcais dans la Loi canadienne sur la protection de l Acai 8217;eCheapnvironnement (1999), ve-uillez noter qPowder Berry#8217;en cas de diff&eacAcai Acai Juice AcaiteAcai Berry Acaiend, les documents juridiques, publiés dans la Gazette du Canada, auront préséance.

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